Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2202709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, l’EURL Couchard Bernard, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de lui accorder la restitution de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 3 974 euros et de 3 045 euros.
Elle soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dès lors qu’elle n’adapte pas des ouvrages existants pour répondre à une commande d’un client mais conçoit en intégralité le projet du client de A à Z, de l’élaboration des plans à la fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
L’EURL Couchard Bernard est une entreprise artisanale de menuiserie dont l’activité consiste à réaliser des pièces sur mesure conformément à la commande d’un client. Elle a sollicité le bénéfice, au titre des années 2020 et 2021, du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts. Par une décision du 13 octobre 2022, l’administration a rejeté sa demande. L’Eurl Couchard Bernard demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 3 974 euros et de 3 045 euros.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par année civile. (…) ».
Les activités de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de création d’ouvrages uniques au sens des dispositions citées au point 2.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater O du code général des impôts.
Pour rejeter la réclamation présentée par l’Eurl Couchard Bernard dans sa décision du 13 octobre 2022, l’administration a relevé, en se fondant sur les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts, que, d’une part, l’entreprise ne justifiait pas d’un travail de recherche et de création en amont de la production nécessitant la mise en œuvre d’un savoir-faire spécifique, les travaux décrits dans la liste des ouvrages réalisés apparaissant comme des travaux de menuiserie classique (par exemple la conception, la fabrication et la pose d’avancées de maison sur poutre, d’abris non clos ou d’ossature de chalet) sans qu’il soit justifié de la qualification particulière des salariés dans le domaine des métiers d’art et, d’autre part, que le seul fait de concevoir des équipements sur mesure conformément aux instructions spécifiques d’un client ne suffit pas à qualifier les opérations réalisées de création d’ouvrages uniques ou fabriqués en nombre très limités.
Il est constant que la société requérante a pour activité la conception et la réalisation d’ouvrages de menuiserie tels que des auvents en bois et des abris en bois non clos selon les pièces figurant dans sa demande. Si la requérante soutient qu’elle conçoit intégralement et réalise des projets individualisés et sur mesure conformément aux souhaits de ses clients, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser un travail de création d’ouvrages uniques au sens et pour l’application de l’article 244 quater O du code général des impôts dès lors qu’elle n’établit pas que sa production serait constituée d’ouvrages uniques ou de petite série se distinguant de ses réalisations précédentes. En tout état de cause, les travaux en litige ne peuvent pas concerner la production d’un « ouvrage unique » au sens et pour l’application des dispositions précitées dès lors, ainsi que l’administration l’indique en défense, qu’ils ont trait à la réalisation d’éléments immobiliers. Par suite, la société requérante ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL Couchard Bernard doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Couchard Bernard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Couchard Bernard et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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