Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 à 4h57 (heure de Mayotte), M. A… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21686/2025 du 12 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire et d’exercer une activité salariale jusqu’à l’examen de sa requête au fond, n° 2304224, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’organiser à ses frais, par tous moyens, son retour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 13 h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 13 h :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de M. C…, Me Kouravy Moussa-Bé, n’étant ni présent ni substitué, qui fait valoir à l’audience vivre avec son épouse et ses enfants français et vivre à Mayotte depuis très longtemps, avant 2000.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né en 1980 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire fiançais sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. C… réside à Mayotte depuis au moins l’année 2014. Il est le père de trois enfants nés à Mayotte en 2016, 2017 et 2018. Il vit maritalement avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le couple est parent de deux enfants nés en 2017 et 2018 et justifie d’une communauté de vie effective à Mamoudzou. M. C… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 21686/2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à l’endroit de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera à Me Kouravy Moussa-Bé une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Kouravy Moussa-Bé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
Y. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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