Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2205650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 8 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-8721 du 21 avril 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au même préfet, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mai 2024.
Par une décision du 1er juillet 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-8721 du 21 avril 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 16 mars 2001, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 10 mai 2024, au 27 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des pièces du dossier que Mme B… justifie de sa présence ancienne et continue sur le territoire, par la production de ses certificats de scolarité ainsi que de ses bulletins trimestriels, de la 6ème à l’année de la terminale, à l’issue de laquelle elle a obtenu son baccalauréat. L’intéressée se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire par la présence de sa mère et de deux de ses oncles, le premier étant de nationalité française et le second, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, la requérante ayant résidé chez eux alternativement. En outre, elle fait état de la poursuite de ses études supérieures par son inscription en « diplôme d’établissement arts, lettres, langues mention PES spécialité préparation à l’enseignement supérieur » au centre universitaire de Mayotte pour l’année scolaire 2020-2021 puis de son inscription en classe passerelle « BTS services » au lycée de Sada pour l’année scolaire 2021-2022 et enfin, de son inscription en licence « d’administration économique et sociale » à l’université Toulouse 1 Capitole pour l’année scolaire 2022-2023. En dépit de sa présence physique à Mayotte, Mme B… justifie de son assiduité aux cours et travaux dirigés dispensés à distance par sa filière. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 en tant que le préfet de Mayotte y refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté n°2022-8721 du 21 avril 2022 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il porte refus d’admission au séjour et obligation pour Mme B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Mayotte et à Me Rivière.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADI SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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