Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 31 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mesureur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut du 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de changement de statut était complète ;
- la décision de refus d’enregistrer n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 1er septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la demande de changement de statut étant incomplète ;
- les moyens soulevés par Mme A… contre le refus de délivrance d’un titre de séjour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Carolin, substituant Me Mesureur, représentant Mme A…, présente.
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante chinoise née le 11 juillet 1990, est entrée régulièrement en France le 12 février 2016 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, valables du 1er décembre 2016 au 24 juillet 2023. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 25 avril 2023, qui lui a été refusé par le préfet de la Moselle le 20 juin 2024. Le 26 juin 2024, elle a sollicité auprès de la préfecture des Vosges le changement de son statut d’« entrepreneur/profession libérale » en « salarié ». Par courrier du 22 avril 2025, Mme A… a demandé à la préfète des Vosges la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par courrier du 3 juin 2025, la préfète des Vosges l’a informée que sa demande de changement de statut avait donné lieu à une décision implicite de refus d’enregistrement pour demande incomplète. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 à ce code prévoit, au sein de sa première rubrique pour les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié », qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un « visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour pris sur le motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet en l’absence des pièces mentionnées à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette absence rendant impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Pour considérer comme irrecevable la demande de changement de statut de Mme A… et refuser de l’enregistrer, la préfète des Vosges s’est fondée sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier de l’intéressée en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité, celui versé par la requérante ayant expiré le 24 juillet 2023.
Mme A… soutient d’abord qu’elle a informé la préfecture des Vosges de son déménagement le 27 février 2024, et que celle-ci était donc devenue responsable de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut. Toutefois, la requérante ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 25 avril 2023, une décision implicite de rejet était née lorsqu’elle a informé la préfecture des Vosges de son déménagement le 27 février 2024, peu importe à cet égard que la préfecture de la Moselle lui ait délivré un récépissé.
Mme A… soutient ensuite qu’à la date du dépôt de sa demande de changement de statut, le 26 juin 2024, elle n’était pas informée du rejet explicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture de la Moselle et qu’elle bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour qu’elle a par ailleurs fourni à la préfecture des Vosges. Toutefois, il est constant que son titre de séjour avait effectivement expiré à cette date et que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été implicitement rejetée, en application des dispositions précitées des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que la préfecture des Vosges instruise sa demande, qui portait sur un changement de statut en qualité de « salarié ». Dans ces conditions, le dossier de Mme A… doit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision de refus de la préfecture des Vosges d’enregistrer sa demande du 26 juin 2024 ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions de Mme A…, dirigées contre une décision insusceptible de recours, sont irrecevables. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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