Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 oct. 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) de Cusset |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cusset demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 portant rejet du recours administratif préalable formé par la directrice de la Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes pour M. B… A… à l’encontre de l’arrêté du 19 juin 2025 portant rejet de sa demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale, de ses frais de séjour à compter du 22 janvier 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
L’EHPAD de Cusset demande au tribunal d’annuler l’arrêté susmentionné du 10 septembre 2025, dès lors que l’un de leurs résidents, M. A…, lui restait redevable de la somme de 44 000 euros, correspondant à des frais d’hébergement. Toutefois, l’établissement requérant, qui se prévaut des circonstances tirées de ce que M. A…, décédé en 2025, est resté débiteur envers l’établissement et qu’il se trouve dès lors dans l’impossibilité de contester l’arrêté attaqué, ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de cet acte administratif, qui présente un caractère individuel. Dans ces conditions, la requête de l’EHPAD de Cusset est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Ehpad de Cusset est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ehpad de Cusset.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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