Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B C et M. A D, représentés par Me Ducassoux, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous 48 heures et avant le 1er août à 16h00, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’ils doivent se rendre à Marseille du 2 au 4 août puis à Lisbonne du 5 au 12 août 2025 ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme C, ressortissante iranienne née le 8 octobre 1993, a sollicité le 11 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C et M. D, son époux, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous 48 heures, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision attaquée et à l’obtention d’un récépissé, les requérants invoquent un voyage prévu à Lisbonne du 5 au 12 août 2025, pour lequel plusieurs réservations ont été effectuées. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir le caractère impérieux de ce déplacement ni l’impossibilité de le reporter. Par suite, la condition d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, faute d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C et M. D en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente/9
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