Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Canal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît son droit à un procès équitable ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A D, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C, ressortissant algérien né le 11 février 2006, a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 18 décembre 2024 pour des faits de détention de stupéfiant et détention de substance vénéneuse. En outre, le requérant, entré en France en 2020 selon ses déclarations, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, qui se borne à soutenir sans apporter aucun commencement de preuve que cette détention de produits médicamenteux et stupéfiants est destinée à un ami malade, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C se borne à soutenir, sans apporter aucun élément probant, qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a créé des liens amicaux en France. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le comportement de l’intéressé démontre son absence d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la mesure d’éloignement attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre méconnaissent son droit à un procès équitable, au motif qu’il est cité à comparaître le 14 avril 2025 pour les faits cités au point 3. Toutefois, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de priver l’intéressé de la faculté de demander au président du tribunal judiciaire d’être jugé en son absence et d’être assisté d’un avocat, ainsi que cela est au demeurant indiqué dans sa convocation en justice, ni d’être représenté par un conseil lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient son droit à un procès équitable doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. ELa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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