Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Guinot, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de Clermont Auvergne métropole, avec mission complète et d’usage pour l’expert d’évaluer l’étendue du préjudice résultant de sa chute du 18 janvier 2025.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute le 18 janvier 2025, vers 8h30 rue du Marché à Durtol en raison d’un trottoir verglacé ; le service des urgences a diagnostiqué une fracture du poignet gauche ; depuis elle est placée en arrêt de travail avec un suivi médical régulier et des séances de rééducation ;
— la collectivité a la charge de l’entretien du domaine public, et les trottoirs doivent faire l’objet d’un nettoyage et d’un entretien notamment durant les périodes hivernales ;
— la responsabilité de Clermont Auvergne métropole est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, Clermont Auvergne métropole, représentée par Me Pierson, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
— l’expertise est inutile ;
— deux agents d’astreinte hivernale étaient en poste à Durtol le jour de l’accident depuis 4 heures du matin afin de sécuriser la chaussée ;
— la photographie produite par la requérante ne montre pas de trace de gel ou de verglas ;
— sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer et chiffrer les différends postes de préjudice corporel en lien avec la chute dont elle a été victime le 18 janvier 2025, provoquée selon elle, par la présence de verglas sur le trottoir aux alentours de 8h30. Elle fait valoir que la responsabilité de Clermont Auvergne métropole est engagée pour défaut d’entretien hivernal dudit trottoir, ce que conteste Clermont Auvergne métropole.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de Clermont Auvergne métropole sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s’ensuit que la demande de Mme A ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Clermont Auvergne métropole.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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