Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2316310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 6 septembre 2023,
M. B A, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 1re circonscription de la Moselle, en tant qu’elle exclut le remboursement par l’Etat de la somme de 4 150 euros correspondant à une fraction du montant de la facture de prestations émise par l’entreprise Lambert Communication qui s’élève à 7 900 euros ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l’Etat à la somme de 29 736 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect par la commission de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission ne saurait se fonder sur l’absence de respect par la société Primis Communication des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, alors au demeurant, que cette société bénéficie d’un régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le montant de la facture, qui n’est pas excessif, doit être remboursé dans son intégralité car il couvre des prestations éligibles, identifiables, individualisées et non globalisées ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que des factures identiques ont été remboursées à d’autres candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. B A pour l’élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 1ère circonscription du Moselle. Par la présente requête, M. A demande la réformation de cette décision en tant qu’elle exclut du remboursement dû par l’Etat la somme de 4 150 euros correspondant à une fraction du montant de la facture de prestations émise par l’entreprise Primis Communication qui s’élève à 7 900 euros. Le requérant doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé le
22 mars 2023.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent être couvertes au cours de l’instance contentieuse engagée devant le tribunal et ne sauraient être utilement invoquées à l’appui d’une requête dirigée contre la décision de la commission. M. A ne saurait donc utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance par la commission du principe du contradictoire et du détournement de procédure.
Sur l’exclusion de la somme de 4 150 euros au titre d’une fraction de la facture de prestations émise par la société Primis Communication :
3. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () ». Aux termes de l’article L52-12 de ce code : « () Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. / () / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ».
4. Il résulte des dispositions législatives précitées que toute dépense inscrite au compte de campagne, dont la réalité est suffisamment démontrée par les pièces du dossier et qui présente un caractère électoral au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, ouvre droit à remboursement par l’État, sans qu’il puisse être opposé au candidat, à qui il revient de déterminer librement l’opportunité de ses dépenses, qu’elle ne présentait pas un caractère utile à la captation des suffrages. Par ailleurs, s’il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans le cadre de la mission qui est lui confiée par l’article L. 52-15 du code électoral, de s’assurer de la réalité des prestations de service inscrites par les candidats dans leurs dépenses de campagne, et ainsi de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées tenant, notamment, à l’inexistence des prestations invoquées ou à leur surévaluation, ce contrôle ne saurait la conduire à imposer aux candidats d’autres obligations que celles, strictement nécessaires à cette fin, qui découlent des dispositions législatives.
5. Pour refuser le remboursement de la somme de 4 150 euros correspondant à la juste appréciation d’une fraction d’une facture de 7 900 euros émise le 18 juin 2022 par une entreprise de conseils en communication, la commission nationale des comptes de campagne a estimé que cette facture portait, d’une part, sur des frais de déplacement sans précision et, d’autre part, sur une vidéo de présentation, la création du site internet vitrine et un clip de campagne, dont le coût n’était pas justifié au regard de la faible durée des vidéos et des prestations constatées. Elle a de surcroît noté que cette facture, établie sans mention de taxe sur la valeur ajoutée, n’était pas régulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a produit devant la commission une facture hors taxe de 4 150 euros, établie par la société Primis Communication mentionnant pourtant le numéro d’assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée et décrivant sommairement cinq groupes de prestations différentes et des prix unitaires pour chacune, soit :
— frais de déplacement (hébergement, transport, repas) pour un montant de 400 euros HT ;
— Vidéo de présentation réseaux sociaux, pour un montant de 1 500 euros HT ;
— Création d’un site internet vitrine, création du texte, création d’un espace membre sécurisé par mot de passe, référencement naturel, site adapté aux écrans de smartphone et tablette, hébergement et nom de domaine (pour 3 mois), certification SSL inclus, création d’un email personnalisé inclus, pour un montant de 2 500 euros ;
— Clip de campagne : tournage, interview, montage étalonnage, rendu (calorimétrie, effets visuels, transitions, masterisation et conformation du sol, bande son), Durée : 1 min max, pour un montant de 3 500 euros.
7. Puis, en cours d’instruction devant la commission, le requérant a produit une deuxième version de la facture, toujours hors taxe, précisant pour chaque item les prestations réalisées par la société, et sur laquelle apparaissaient le nombre d’heures consacrées à certaines prestations ainsi que le numéro d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à la société.
8. Enfin, le requérant a produit à l’appui de son recours gracieux et devant le tribunal une troisième version de la facture détaillant, pour chaque groupe de prestations, les postes s’y rapportant, le nombre d’heures consacrées à chaque poste et le montant hors taxe facturé, et qui comportait la mention « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ».
9. Eu égard à la présentation de trois factures successives, dont le détail et les informations ont varié, en particulier s’agissant du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable et du nombre d’heures comptabilisées pour certaines prestations, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission nationale des comptes de campagne, en l’absence de justification suffisante des dépenses dont le remboursement était demandé, a procédé à une juste appréciation des dépenses remboursables. La circonstance à la supposer établie que certains candidats ayant bénéficié des mêmes prestations de la part de la société Primis Communication aient obtenu le remboursement des dépenses s’y rapportant est sans influence sur l’appréciation de la régularité des dépenses facturées à M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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