Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 28 mai 2025, M. A D, représenté par Me Habiles, demande au tribunal d’annuler un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 23 mai 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de six mois.
Il soutient que cette décision est entachée :
— d’incompétence ;
— de défaut de motivation en fait et en droit ;
— d’irrégularité de la notification de l’arrêté ;
— d’erreur de droit en ce que la précédente IRTF a été annulée par le tribunal ;
— d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— de méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la communication de la requête au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Habiles, avocate désignée d’office pour M. D, qui précise que le requérant vit chez sa mère avec ses frères et soeurs, que sa mère est titulaire d’une carte de résident et mariée à un Français, lequel est handicapé et nécessite son aide quotidienne, et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de deux ans, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 février 2025. Par un jugement du 28 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé la mesure d’interdiction de retour. Par la présente requête, M. D demande l’annulation d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 23 mai 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement de Riom, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. La circonstance qu’une précédente décision d’interdiction de retour en date du 14 février 2025, d’une durée de deux ans, a été annulée par un jugement du 28 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal, pour erreur d’appréciation sur l’atteinte à sa vie privée et familiale, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une nouvelle décision portant cette interdiction à six mois. La décision attaquée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit.
8. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour à six mois, la décision du préfet a pris en compte l’entrée récente en France de l’intéressé, en mai 2023, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, tout en relevant la présence en France de sa mère et de sa fratrie, et l’existence d’autres attaches en Algérie. Le requérant ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires en se bornant à soutenir que son beau-père a besoin de son aide. Dans les circonstances de l’espèce, cette durée n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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