Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2412805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2022, N° 2108539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait réexaminer sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les recommandations adressées aux préfets par les circulaires des 28 novembre 2012 et 29 janvier 2016 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 31 mars 2025, adressé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que celle-ci a été introduite au-delà du délai de recours d’un mois indiqué dans les mentions assorties à l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 2002, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 15 février 2021, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays à destination. Par un jugement n° 2108539 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a notamment prononcé l’annulation de cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Par un nouvel arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 de ce code : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 26 mai 2023, lequel a été assorti de la mention des voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée à la dernière adresse connue de M. B avant d’être retourné aux services de la préfecture assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Si les mentions du courrier produit en défense ne permettent pas d’identifier la date de présentation du pli, M. B soutient expressément que cet arrêté lui a été communiqué « en mars 2024 ». Dès lors, il lui appartenait en vertu des dispositions qui précèdent d’introduire sa requête dans les trente jours suivant la notification de l’arrêté litigieux et au plus tard le 30 avril 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 10 septembre 2024, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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