Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2609218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2605567 du 23 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a toujours pas été convoqué à la préfecture et qu’il est peu probable qu’une décision soit prise dans le délai fixé par l’ordonnance du 23 mars, soit d’ici le 23 mai prochain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 26 05567 du 23 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant avec un changement de statut le 17 janvier 2025. Le juge des référés, prenant en compte d’une part, qu’il est entré en France en 2020 pour y suivre des études et s’est marié avec une ressortissante française le 10 décembre 2022, d’autre part les difficultés qu’il rencontre du fait de la situation dans laquelle il est placé par l’administration, notamment au regard de sa situation professionnelle et de la grossesse de son épouse, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, soit le 23 mars dernier.
3.En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il n’a toujours pas été convoqué à la préfecture et qu’il est peu probable qu’une décision soit prise dans le délai fixé par l’ordonnance du 23 mars, soit d’ici le 23 mai prochain, il ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant que les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 23 mars 2026 soient modifiées.
4. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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