Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 oct. 2024, n° 2404072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n° 2404072, la Métropole Nice-Côte d’Azur, représentée par Me Simon Daboussy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) une expertise contradictoire portant sur les infiltrations dont se prévaut Mme C sur sa maison située au 337, avenue du Général de Gaulle à Tourrette Levens (06690) lors d’importants épisodes pluvieux depuis les travaux de réfection de voirie réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage ; la mission confiée à l’expert devant permettre de déterminer leurs causes et origines, les responsabilités respectives ainsi que la nature et le montant des travaux de reprise afin de mettre fins à ces désordres ;
2°) la présence à l’expertise de La Métropole NCA, de la régie eau d’azur, de la société Orange, de la société nouvelle Sirolaise de construction et de son assureur la SMABTP ainsi que de l’assureur de Mme C E ;
3°) le dépôt du rapport dans un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
La Metropole NCA soutient que :
— l’expert de l’assureur de Mme C a constaté que les infiltrations concerneraient l’intégralité de l’habitation et son mobilier et a évalué les dommages à environ 10 000 €, précisant qu’ils étaient évolutifs, la cause n’ayant pas été supprimée ;
— l’expertise sollicitée est utile pour déterminer si les infiltrations litigieuses trouvent leur cause dans la réalisation des travaux de réfection de la voirie ou s’ils sont imputables à un défaut d’étanchéité du logement voire au réseau d’eau et d’assainissement d’Eau d’Azur ou aux installations de la société Orange.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, Mme D C, représentée par Me Sylvia Ah-Toy, formule ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande que les chefs de missions confiés à un expert soient complétés par la détermination des désordres et de ses entiers préjudices incluant celui de jouissance et le préjudice moral lié à l’atteinte de sa santé physique et psychique.
Mme C fait valoir que :
— sans demander aux revêtements des sols du domaine public d’assurer l’étanchéité des biens privés, il s’agit de remédier et réparer les conséquences de la dégradation voire du retrait de l’étanchéité de la façade de sa maison acquise avec feue sa mère ;
— la Métropole NCA est responsable via son sous-traitant la société Nouvelle sirolaise de construction qui a effectué les travaux sur le trottoir jouxtant sa façade en juillet 2023 ;
— une réunion organisée à l’amiable n’a pas été honorée par son assureur et par la Métropole ;
— l’expert qu’elle a mandaté sur les lieux a relevé que :
. elle a acheté la maison en 2008 qui était en parfait état ;
. elle n’a pas réalisé de déclaration de dégâts des eaux jusqu’aux travaux réalisés par la Métropole ; . le mur réalisé en pierres sous l’avenue du Général de Gaulle présente des traces d’infiltrations d’eau et de moisissures ;
. des serviettes ont été placées afin d’éponger les venues d’eau au sol ;
. dans le couloir menant aux chambres le bas du mur présente des moisissures et les plinthes
sont décollées ;
. l’installation électrique est détériorée.
. les plinthes sont moisies par les venues d’eau ;
. un batardeau a été installé afin d’éviter les inondations dans le couloir et les chambres ;
— l’état du trottoir pris sur Street View en octobre 2022 indique qu’l était réalisé en béton armé avec une pente vers le caniveau de l’avenue et la gouttière était canalisée dans le réseau des EP communal ;
— après les travaux réalisés par la Métropole Côte d’Azur ce trottoir est réalisé en revêtement bitumeux et la gouttière se déverse sur le trottoir et la pente du trottoir est orientée vers le mur de la maison :
— les photographies du trottoir pendant les travaux indiquent que le béton armé et la protection d’étanchéité de la façade de la maison ont été démolis et que les réseaux d’eaux enterrés ont été supprimés ;
— le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Nouvelle Sirolaise de Construction et les venues d’eau dans le rez-de-jardin est établi ;
— la société Nouvelle Sirolaise de Construction est responsable des désordres qui affectent sa maison.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la société dénommée « La sirolaise de construction » et son assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, représentées par Me Laurent Belfiore, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sur laquelle ils formulent leurs protestations et réserves d’usage sans reconnaissance de responsabilité. Ils demandent au juge des référés d’ordonner la réserve des dépens.
Ils exposent que :
— la société sirolaise a été attributaire du lot 1 de l’accord-cadre à bons de commandes, du 1er août 2019 pour réaliser les travaux de réfection du trottoir litigieux, autorisés par arrêté de la Métropole du 12 juin 2023 et réceptionnés sans réserve le 3 août 2023 ;
— la Métropole indique s’être déplacée le 9 février 2023 chez Mme C et n’avoir constaté aucune infiltration.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, l’établissement public Eau d’Azur, représenté par Me Jean-Charles Orlandini, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée et d’ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la SA BPCE Assurances Iard, agissant en qualité d’assureur de Mme C, représentée par Me Thierry Troin, formule ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande au juge des référés d’ordonner que les frais d’expertise et de justice soient mis à la charge de la Métropole NCA.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). ».
2 . La Métropole Nice Côte d’Azur, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l’origine et la cause des infiltrations d’eaux pluviales qui affectent le bien immobilier de Mme D C sis au 337, avenue du Général de Gaulle à Tourrette Levens (06690) et d’évaluer le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres que la propriétaire impute aux travaux de voirie sur le trottoir jouxtant sa propriété réceptionnés en août 2023. Cette demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile, il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance au contradictoire de la Métropole NCA, de la société Sirolaise de construction, de son assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SA BPCE Assurances Iard, agissant en qualité d’assureur de Mme C, de l’établissement public Eau d’Azur et de la société Orange,
Sur les frais d’expertise et les dépens :
3 . Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.().Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.() » ;
4 . Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens et les frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D C, de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la société Sirolaise de construction, de son assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SA BPCE Assurances Iard, agissant en qualité d’assureur de Mme C, de l’établissement public Eau d’Azur et de la société Orange.
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se rendre sur les lieux au 337, avenue du Général de Gaulle à Tourrette Levens (06690) et de décrire les désordres qui affectent le bien immobilier de Mme D C ;
3°) de déterminer l’origine ou les origines des désordres constatés en se prononçant notamment sur l’éventuelle incidence des travaux de réfection de la voirie de ladite avenue entrepris par la Métropole NCA. En cas d’origines multiples, de déterminer le pourcentage de chacune d’elle ;
4°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le cas échéant, et d’en évaluer le coût ; prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
5°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
6°) d’annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ;
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, l’expert devra rendre compte de cet accord en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Si le cas échéant, l’expert, avec l’accord des parties prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. B A, exerçant : Domaine de la Souvenance, 5, Passage des Roseaux à Ste Maxime (83120) ;
Article 4 – L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 – Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole NCA, à Mme D C, à la société Sirolaise de construction, à son assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SA BPCE Assurances Iard, agissant en qualité d’assureur de Mme C, à l’établissement public Eau d’Azur, à la société Orange et à M. B A, expert.
Fait à Nice le 24 octobre 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
240407240407
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Grossesse
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Commission départementale ·
- Rejet ·
- Personnes ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.