Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 mars 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… E… C… F… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a clôturé son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande « et de [lui] permettre de régulariser [sa] situation administrative afin de poursuivre [ses] études ».
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est remplie dès lors que l’absence de document de séjour valide l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins pendant ses études ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle se fonde sur une décision de refus qui ne lui a pas été notifiée « officiellement » ni ses motifs, de sorte qu’il n’a « pas été en mesure d’exercer correctement [ses] droits ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C… F…, ressortissant gabonais, a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant – élève » valable du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024. Il a déposé, le 11 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a reçu une décision l’informant de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour au motif que sa situation a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 27 novembre 2025. Par la présente requête, M. C… F… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, eu égard à l’office du juge des référés et à supposer même que le requérant, compte tenu de la formulation de ses écritures et de l’intitulé de son recours « demande de suspension », a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués par M. C… F… à l’encontre de la décision en litige, tels qui visés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… C… F….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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