Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2609633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme F… A…, représentante légale des enfants G… D… B… et C… B…, représentée par Me David, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil en tant que représentante légale de ses enfants dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et révèle ainsi également un défaut d’examen réel et sérieux, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le non-respect du droit d’être préalablement entendue méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense garantis par les dispositions des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la fiche d’entretien de vulnérabilité n’ayant pas été communiquée, il est impossible de déterminer si elle a effectivement bénéficié d’un entretien personnel ;
- elle méconnaît l’article L.141-3 de ce même code à défaut de production de la fiche d’entretien ;
- elle est irrégulière dès lors que la requérante n’a pu bénéficier de l’aide d’un interprète ; en outre, aucune des pièces à disposition ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
- elle résulte de l’application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen et en particulier avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- ne prenant pas en compte sa vulnérabilité et celle de sa famille, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; et si l’entretien a eu lieu, elle n’a pas bénéficié d’une évaluation complète de la vulnérabilité de sa famille ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et à sa dignité.
La requête a été communiquée le 8 avril 2026 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a produit ni pièces ni mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 30 avril 2026 à 13h30.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté ;
- les observations orales de Me Lecat, substituant Me David représentant Mme A…, présente assistée de M. E…, interprète en langue soninké,
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture d’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire qui a été enregistré le 30 avril 2026 à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1992, mère de trois enfants âgés d’un an, trois ans et six ans, dont l’une (Aichetou B… née le 1er mai 2022) a été reconnue réfugiée et deux Al D… B… (né le 4 février 2020) et Diade B… (né le 11 mars 2025) sont en demande de réexamen de leurs demandes d’asile, enregistrées le 20 février 2026, en procédure accélérée. Mme A… demande l’annulation de la décision du 16 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Madame A… ne conteste pas avoir présenté le 20 février 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile formée au nom de ses deux fils mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de Mme A…, qu’elle est parent isolée en France, accompagnée de trois enfants âgés d’un, trois et six ans et que l’état de santé du plus jeune de ses enfants souffrant d’une insuffisance rénale chronique est dégradé, ce qu’atteste le certificat médical circonstancié établi le 19 juin 2025 par un praticien du service pédiatrie médicale du CHU de Caen, et que cet enfant fait l’objet d’un suivi médical. Elle se trouve, par ailleurs, privée de toutes ressources, sans hébergement ou hébergé de façon précaire par le 115, dans l’attente de la régularisation de sa propre situation administrative, en sa qualité de parent d’une enfant réfugiée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en raison de la situation particulièrement précaire de la famille et du très jeune âge des enfants, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de Mme A… au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2026 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… est admise par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 16 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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