Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2025 et les 3, 5 et 9 septembre 2025, Mme C A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes que sa demande de titre de séjour ne soit pas de nouveau bloquée pour des raisons techniques et qu’elle soit traitée avec priorité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Elle soutient que sa demande de titre de séjour du 28 mai 2025 était complète mais a été clôturée à la suite d’une erreur technique, qu’elle est enceinte et ne peut exercer une activité professionnelle et risque de perdre ses droits sociaux et que l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour la place dans une grande vulnérabilité médicale, économique et émotionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 22 août 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, outre d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes que sa demande de titre de séjour ne soit pas de nouveau bloquée pour des raisons techniques et qu’elle soit traitée avec priorité, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour :
3. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande de titre de séjour :
4. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes que la demande de titre de séjour de Mme A B ne soit pas bloquée pour des raisons techniques.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A B le 28 mai 2025 a fait l’objet d’une notification de clôture le 2 septembre 2025. Si l’intéressée, qui a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 8 septembre 2025, soutient être enceinte, ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle, qu’elle risque de perdre ses droits sociaux et qu’elle se retrouve ainsi dans une situation de grande vulnérabilité, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par une demande présentée le 8 septembre 2025. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation de grande vulnérabilité médicale, économique et émotionnelle dès lors qu’elle ne peut, sans ce document, exercer une activité professionnelle et bénéficier de ses droits sociaux. Toutefois, dès lors que la demande de titre de séjour a été présentée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 septembre 2025, soit moins de deux semaines à la date de la présente ordonnance, le délai pris par l’administration pour délivrer à Mme A B le récépissé de sa demande ne peut être regardé comme étant anormalement long. Par suite, l’intéressée ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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