Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mars 2026, n° 2508862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien, né le 2 février 2001, est entré régulièrement en France le 27 janvier 2019. Le 29 juillet 2024, M. B… C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 13 février 2026, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, qui est entré en France en 2019 à l’âge de dix-sept ans, est en couple avec une ressortissante française depuis 2021. Le couple, dont la communauté de vie n’est pas contestée, a accueilli une enfant née le 29 juillet 2022, dont il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa compagne, de son beau-frère et du pédiatre ainsi que des photographies produites, que M. B… C… participe à son éducation et à son entretien. De plus, le requérant justifie qu’il travaille depuis novembre 2019 et établit avoir signé plusieurs contrats à durée indéterminée à temps plein les 10 juin 2020 et 4 octobre 2021 en tant qu’agent de propreté, le 10 août 2023 comme ouvrier polyvalent, puis, depuis le 27 septembre 2023, en qualité de serveur. Il ressort également des pièces du dossier que son frère, qui l’a accueilli à son arrivée sur le territoire français et avec lequel il entretient des liens, vit en France en situation régulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… C…, qui produit l’acte de décès de sa mère, disposerait de liens personnels et familiaux au Brésil. Dans ces conditions, M. B… C… est fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 5 septembre 2025 de la préfète de la Dordogne doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Genevay d’une somme de 1 200 euros, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Genevay, avocate de M. B… C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à la préfète de la Dordogne et à Me Genevay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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