Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B C, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 notifié le 31 mai 2025 par lequel le préfet
d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû ressaisir la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille et que l’ensemble de sa fratrie est en situation régulière sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 (§1) et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations des articles 3 (§1) et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée en droit ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations des articles 3 (§1) et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14 heures 05 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Mongis, représentant le requérant, qui persiste dans ses précédentes écritures,
— et les observations de M. C qui précise être libérable courant octobre 2025.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 14 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 15 août 1995, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2005, alors qu’il était mineur. Le 9 février 2016, il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an. Ayant ensuite demandé un changement de statut, il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour successives portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valables du 9 février 2017 au 17 juin 2024. Le 21 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a ensuite été annulé par un jugement n° 2500585 du magistrat désigné du président tribunal en date du 17 février 2025, au motif que le préfet avait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la demande. Sur injonction de ce jugement, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour et réexaminé sa situation, puis, par un nouvel arrêté du 16 mai 2025, il a, de nouveau, refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et
321-6-1 du même code ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : " I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. / II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. / Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 20 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont seize mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort commise par concubin, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans, faits prévus et réprimés par les articles 222-18-3, 222-29-1 et
227-25 du code pénal. Une telle condamnation n’est pas au nombre de celles prévues par l’article 225-4-1 du code pénal. Par suite, en retenant la circonstance que M. C a commis des faits relevant de cet article et en se fondant, par suite, sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France à l’âge de neuf ans, dont la présence régulière sur ce territoire remonte désormais à plus de vingt ans et qui n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et que le couple a donné naissance à une fille le 16 octobre 2024 reconnue conjointement par ses deux parents. La fréquence et la régularité des visites au parloir de la concubine de M. C accompagnée de son enfant, ainsi que leur présence à l’audience vérifient le maintien de liens affectifs intenses et stables entre les intéressés, nonobstant l’incarcération récente du requérant. M. C établit également contribuer effectivement à l’entretien de son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, si le requérant a été l’auteur d’un nombre important d’infractions constituées, entre autres, de faits de menace de mort par concubin commis en 2018, d’atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans commis en 2016, d’agression sexuelle commis en 2017, mais aussi de recel commis en 2020 et 2021, il ne s’est rendu coupable d’aucun nouveau fait délictueux depuis cette dernière date, ainsi que le relève la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Orléans aux termes de deux arrêts en date du 2 mai 2025. Si par deux jugements du 11 octobre 2024, le juge d’application des peines lui a retiré le bénéfice de l’aménagement de sa peine d’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel de Tours le 20 octobre 2022 et révoqué en totalité le sursis probatoire qui assortissait le surplus de sa peine du fait d’une « désinvolture » et d’une « grande négligence », ces décisions ont été infirmées par les arrêts précités de la cour d’appel d’Orléans du 2 mai 2025 rétablissant le bénéfice de l’aménagement de peine et limitant la révocation du sursis à hauteur de huit mois en prenant notamment en compte le fait que M. C satisfait à nouveau à son obligation de soins, bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 6 février 2025, a suivi une formation « TP préparateur de commande » d’avril à juillet 2024 et obtenu quatre CACES en mai 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard à la durée du séjour en France de M. C, à l’intensité de ses liens familiaux, à ses efforts récents d’intégration sociale et professionnelle, ainsi qu’à l’ancienneté de ses faits délictueux, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet d’Indre-et-Loire, qui, au demeurant n’a produit aucun mémoire en défense, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 16 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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