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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A B conteste une décision du procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris du 1er décembre 2022 refusant de rectifier un ou plusieurs actes d’état civil le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 99 du code civil : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. (). ». Aux termes de l’article 99-1 de ce code : " Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les autorités judiciaires sont compétentes pour connaître de conclusions relatives à la modification d’une mention portée sur un acte de l’état-civil.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 13 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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