Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, n° 2301530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée par pli recommandé avec accusé de réception postal du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— il n’a pu réceptionner la décision attaquée dès lors qu’il a oublié de déclarer son changement d’adresse ;
— il a effectué un stage de récupération de points postérieurement à l’invalidation de son permis de conduire ;
— son permis de conduire lui est indispensable pour la garde de ses enfants et pour ses déplacements professionnels en tant que gérant d’entreprise.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI », dont il a pris connaissance lors de la consultation de son relevé intégral, notifiée par pli recommandé avec accusé de réception postal du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. À l’appui de sa requête, M. B se borne à exposer des circonstances de faits, notamment qu’il a validé un stage de récupération de points postérieurement à la date de la décision attaquée qu’il n’avait pu réceptionner dès lors qu’il n’avait pas déclarer son changement d’adresse auprès de l’administration. Par ailleurs, il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour effectuer ses déplacements professionnels et ses déplacements personnelles. Dans ces conditions, le requérant n’assortit sa demande que de moyens inopérants pour contester la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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