Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mai 2023, n° 2212081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212081 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 juin 2022, et des observations produites le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 16 juin 2022 (n° 2205208) enjoignant à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le vice-président du présent tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Le 11 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’un récépissé avec droit au travail valable jusqu’au 19 juin 2023 avait été délivré à l’intéressée, qui résidait désormais à Clamart (Hauts-de-Seine) et qu’il lui avait été demandé, le 20 juin 2022, de fournir ses coordonnées bancaires ainsi qu’une pièce d’identité pour la liquidation des frais irrépétibles mais qu’aucune réponse n’avait été apportée à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2 Aux termes par ailleurs de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3 Par une ordonnance du 16 juin 2022, rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, enjoint à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4 Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 mars au 19 juin 2023 a été remis à l’intéressée, et, d’autre part, que cette dernière a été informée par une lettre du 20 juin 2022 qu’elle devait communiquer à la préfecture du Val-de-Marne (direction des migrations et de l’intégration – bureau de l’éloignement et du contentieux) un relevé d’identité bancaire à son nom rattaché à un compte courant ainsi que la photocopie de son passeport, ou à défaut un pouvoir pour que la somme que l’Etat avait été condamné à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit versée directement à son avocate.
5 La requérante ne faisant état d’aucune difficulté particulière empêchant la communication des documents sollicités par la préfecture du Val-de-Marne et ne soutenant pas qu’elle n’aurait pas reçu la lettre du 20 juin 2022, la demande présentée par Mme A B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, l’ordonnance du 16 juin 2022 ayant été exécutée par la préfète du Val-de-Marne, quand bien même elle ne l’aurait été que tardivement s’agissant de la délivrance du récépissé de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212081
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