Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’acte attaqué est privé de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Pacarin représentant M. B…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… B…, ressortissant ivoirien né le 25 avril 2006 à Diahouin (Côte d’Ivoire), qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, a été confié, le 20 septembre 2022, au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Var par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, lequel a été renouvelé par un jugement en assistance éducative rendu le 28 avril 2023 par le tribunal pour enfants de E…, jusqu’à sa majorité. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2025/11/MCI du 23 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2025-141 du même jour, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, et les dossiers reçus avant le 3 février 2025 – ce qui est le cas en l’espèce -, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs aux refus de séjour au titre des « admissions exceptionnelles au séjour » et à l’obligation de quitter le territoire français prises consécutives au refus d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’à sa majorité le 26 avril 2024. Il a conclu, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie au centre de formation des apprentis (CFA) de E…, un contrat d’apprentissage avec la société Huett située à Brignoles pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2025. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Var a relevé, sans être contesté, que le requérant avait obtenu, au cours du premier semestre de l’année scolaire 2022/2023, une moyenne de 5,83/20. Si ses résultats se sont améliorés sur l’année scolaire 2023/2024, avec une moyenne générale de 10,9/20 pour le premier semestre et de 10,3/20 pour le second, ce qui a au demeurant justifié l’attribution d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet valable du 22 octobre 2024 au 21 avril 2025 afin que l’intéressé puisse faire ses preuves, il ressort cependant des résultats obtenus au premier semestre de l’année scolaire 2024/2025 que sa moyenne générale n’a été que de 8,74/20, avec des résultats particulièrement faibles dans les matières professionnelles, telles que la « technologie » faisant apparaître une moyenne de 2,67/20 ou la « construction » avec une moyenne de 3,22/20, ainsi qu’un cumul de 10 heures d’absences injustifiées. L’appréciation du conseil de classe pour cette même période relève que « G… tente de réaliser le travail demandé. Cependant nous attendons davantage de concentration et moins de distractions afin d’obtenir une formation de qualité » et plusieurs enseignants indique que le travail est insuffisant, que les résultats sont trop justes et que l’intéressé doit adopter une posture professionnelle. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation émanant de son employeur portant une appréciation positive sur sa manière de travailler et son comportement au sein de l’entreprise, ainsi que celle d’un responsable du CFA de E… relevant la bonne intégration et l’ « assiduité correcte » de l’intéressé, il n’en demeure pas moins que ses résultats scolaires qui demeurant plus que moyens, malgré les mises en garde de ses différents enseignants, ne peuvent être expliqués que par un manque de maitrise de la langue française, le requérant présentant de nombreuses lacunes dans ses apprentissages. En outre, eu égard aux motifs exposés ci-dessous au point 7, le requérant n’établit ni résider habituellement sur le territoire français depuis 2019, ni une insertion socioprofessionnelle notable, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine ou avoir rompu tout lien avec sa famille. Par suite, en estimant qu’à la date de la décision contestée, les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies – et quand bien même le requérant a obtenu ultérieurement son CAP avec une moyenne de 10,02/20 -, le préfet du Var n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation le refus de délivrance de titre de séjour qu’il lui a opposé sur le fondement des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B…, célibataire et sans charge de famille, allègue résider continuellement sur le territoire français depuis 2019, il n’en justifie pas par les pièces produites au dossier qui sont très récentes, et sa présence ne peut être établie qu’à partir du 20 septembre 2022, date de l’ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice. S’il se prévaut d’une réelle insertion socioprofessionnelle, la circonstance qu’il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage et d’une scolarisation en vue de l’obtention d’un CAP ne suffit pas à caractériser une telle intégration, tout comme celle également invoquée de l’obtention du niveau A2 du diplôme d’études en langue française (DELF), alors qu’il allègue lui-même que son défaut de maîtrise de cette langue explique la faiblesse de ses résultats scolaires. Dans ces conditions, et alors que ses parents et sa fratrie résident en Côte d’Ivoire, et en l’absence de tout élément probant de nature à établir qu’il aurait rompu tout lien avec ces derniers, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en lui opposant un refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des motifs exposés aux points 2, 5 et 7 du présent jugement que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. F… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. F…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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