Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2410608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Darson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux aux fins de procéder à l’isolation thermique d’une maison individuelle d’habitation et de procéder à son ravalement sur un terrain situé 4 rue Arthur Martin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goussainville de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 29 juillet 2025, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Darson, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Goussainville.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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