Rejet 31 mars 2026
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2609573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, N° 2600525 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Morin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1 °) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2600525 du 31 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter sans délai l’ordonnance n°2600525 du 31 mars 2026 sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2600525 du 31 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600525 du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Morin, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2600525 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2600525 du 31 mars 2026 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2600525 du 31 mars 2026 est assortie d’une astreinte journalière de 250 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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