Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 6 févr. 2026, n° 2500462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 20 aout 2025 prononçant son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 150 000 CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » et aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. La requête en référé n°2500461 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 prononçant le licenciement de Mme D… a été rejetée par une ordonnance du 30 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cette ordonnance. La requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, elle sera réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. D… est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 février 2026.
Le président,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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