Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 578,01 euros pour la période de janvier 2022 à février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 60,62 euros pour la période de janvier 2022 à février 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; elle reconnaît avoir omis de déclarer la rente accident du travail qu’elle a perçue ; elle ne pensait pas devoir déclarer cette rente dès lors qu’elle n’est pas imposable ; elle a effectué ses démarches en étant accompagnée d’un agent de la caisse ;
- elle perçoit environ 1 000 euros d’indemnités journalières par mois et s’acquitte de 600 euros de charges fixes mensuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’allocataire a omis de déclarer une rente accident du travail, perçue depuis mars 2022 et n’a pas déclaré l’intégralité de ses indemnités journalières de maladie ;
- il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité d’informer la caisse de tout changement intervenu dans sa situation ; les déclarations trimestrielles de ressources comportent une ligne intitulée « Rente accident du travail ou maladie professionnelle ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de février 2010 et de la prime d’activité à compter de janvier 2016. Par une décision du 13 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a notifié un indu d’un montant total de 638,63 euros. Mme B… a sollicité une remise de ses dettes. Par deux décisions du 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté ses demandes de remise de dettes. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Selon l’article L. 553-2 du même code, « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine l’omission de Mme B… de déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Allier la rente accident du travail qu’elle a perçu à compter de mars 2022 ainsi que l’intégralité des indemnités journalières de maladie perçues. En se bornant à faire valoir qu’elle ne pensait pas devoir déclarer la rente perçue et à alléguer avoir effectué ses démarches en étant accompagnée d’un agent de la caisse, alors que figure expressément sur le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources une ligne relative à la rente accident du travail et que l’allocataire, qui signe un engagement de déclarer ses obligations de déclaration de ses ressources, est tenu de déclarer l’intégralité des sommes perçues, Mme B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de ses dettes.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité, que Mme B… n’est pas fondée à demande l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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