Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 16 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour recueillir son avis ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence de preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour et de la régularité de la composition de cette commission ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ; d’une part, sa demande ne peut pas être regardée comme constituant une première demande de carte de résident et d’autre part, il a répondu à la demande de pièces complémentaires formulée par le préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de base légale ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-5, L. 412-5, L. 432-1, L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B A, présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. « . En vertu de l’article R. 431-5 du même code : » « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
3. M. B A, ressortissant tunisien entré en France de manière régulière le 1er août 1991 à l’âge de 14 ans, a bénéficié à sa majorité de cartes de résident régulièrement renouvelées, dont la dernière expirait le 6 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il en a sollicité le renouvellement le 14 mai 2024, soit postérieurement au délai prévu aux dispositions précitées. La circonstance que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis en novembre 2024 mentionne que les effets de la carte de résident expirant le 6 avril 2024 sont prolongés jusqu’au 5 février 2025, si elle autorise le séjour régulier de l’intéressé sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant qu’à la date de sa demande le 14 mai 2024, la validité du titre de séjour dont le requérant était titulaire était expirée. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a considéré que les délais prescrits par les dispositions citées au point précédent n’étaient pas respectés et a regardé la demande du 14 mai 2024 d M. B A comme une nouvelle première demande de carte de résident.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article Article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
5. Le préfet du Bas-Rhin a motivé la décision contestée par le fait que la présence de M. B A sur le territoire français fait peser une menace pour l’ordre public et fait valoir au soutien de ce constat que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 1996 et 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits délictuels pour lesquels l’intéressé a été condamné sont anciens et ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le requérant n’a plus fait l’objet d’aucune autre mise en cause dans une procédure pénale depuis 2013, soit depuis onze ans à la date de la décision en litige, et que sa carte de résident a été régulièrement renouvelée en 2014 pour une nouvelle période de dix ans. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. B A constituait, à la date de la décision contestée, une menace actuelle pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B A ainsi que leurs quatre enfants mineurs sont de nationalité française. Le requérant justifie par les pièces qu’il produit, de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, pays dans lequel il réside de manière ininterrompue depuis trente-trois années, et de son insertion professionnelle. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de résident à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Assurances ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Visa
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.