Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Nantes ordonnant à l’assurance retraite Pays de la Loire de prélever directement sur sa retraite une somme de 190,72 euros au titre de la pension alimentaire en faveur de la CAF Nantes.
Il soutient qu’il n’a pas été informé de cette saisie par la CAF ni par le juge aux affaires familiales et alors que cette saisie de 190,72 euros porte une atteinte grave à son niveau de vie et à celui de son foyer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par M. B… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales de Nantes ordonnant à l’assurance retraite Pays de la Loire d’opérer un prélèvement direct de pension alimentaire d’un montant de 190,72 euros sur sa retraite. En l’espèce, le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Au surplus, il n’a pas produit la décision attaquée, le courrier de l’assurance retraite du 7 août 2025 joint à sa requête n’ayant qu’un simple caractère informatif et n’a ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Sa requête est, dès lors et en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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