Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Nunge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent faute pour l’autorité préfectorale de justifier d’une délégation de signature à cet effet ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il pouvait édicter la mesure d’éloignement litigieuse sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sur le seul fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 14 avril 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Le 17 août 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Pont-à-Mousson pour des faits de refus d’obtempérer et de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 18 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A… était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a entendu également se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que M. C… a admis lors de son audition par les forces de l’ordre. L’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Dans de telles conditions, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, doit être écarté.
En second lieu, M. C…, célibataire sans charge de famille, a reconnu lors de son audition par les forces de l’ordre être arrivé en France récemment. Il ne justifie ni de son intégration ni d’attaches personnelles sur le territoire français. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside, selon ses déclarations, sa famille. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif étant suffisant pour justifier cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois par voie de conséquence de celle de la décision refusant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Vérification
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Avis ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Public
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Vaudou ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Gabon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Neutralité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Génocide ·
- Maire ·
- Service public ·
- Politique ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Paix
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Prise en compte ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Prestation ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.