Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 29 janvier 2026, n° 2502999
TA Nancy
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Comportement ne représentant pas une menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ce qui permet à l'autorité de l'obliger à quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'attaches personnelles en France, rendant la décision proportionnée.

  • Rejeté
    Comportement ne représentant pas une menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ce qui justifie le refus de délai.

  • Rejeté
    Risque de soustraction à la décision

    La cour a estimé que le comportement du requérant justifie le risque de soustraction à la décision.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que l'interdiction de retour est justifiée par le refus de délai, qui a été confirmé.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de destination est justifiée par la décision d'obligation de quitter le territoire, qui a été confirmée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne doit pas supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2502999
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502999
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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