Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 10 févr. 2026, n° 2523150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises et la décision d’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités portugaises est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que le visa délivré par les autorités portugaises lui a seulement servi à entrer en France, où il souhaite déposer sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 17-1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme David-Brochen pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre à 14h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arzalier représentant le requérant, qui précise que l’intéressé renonce à sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ses conclusions dirigées contre une décision d’assignation à résidence inexistante ; par ailleurs, il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et se prévaut de nouveaux moyens tirés de ce qu’il n’est jamais passé par le Portugal, que son entretien s’est tenu sans interprète en lingala alors qu’il ne comprend pas la langue française et que les formulaires qui lui ont été remis n’ont pas davantage été traduits.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 4 avril 1998, est entré en France muni d’un visa délivré par les autorités portugaises, valable jusqu’au 9 octobre 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du règlement européen n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également les motifs de fait justifiant le transfert de l’intéressé, tirés de ce qu’il était muni d’un visa délivré par les autorités portugaises qui ont donné explicitement leur accord sur la demande de transfert qui leur a été adressée le 3 octobre 2025. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l’application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. D’autre part, aux termes de l’article 5.4 du même règlement : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. ».
Si M. A… soutient que son entretien individuel du 2 octobre 2025 s’est tenu dans la langue française qu’il ne comprend pas et que les formulaires qui lui ont alors été remis n’ont pas davantage été traduits en lingala, il ressort des mentions du procès-verbal de cet entretien produit en défense, qu’aucun élément ne contredit, qu’il a déclaré comprendre le français. Il ressort également des mentions du procès-verbal qu’il a été en mesure d’y expliciter sa situation personnelle et sa volonté de présenter sa demande d’asile en France, avant d’attester que les informations liées à l’application des règlement communautaires lui avaient bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien aurait dû être conduit en langue lingala et que les formulaires auraient dû être traduits dans cette langue doivent tous deux être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
Si le requérant soutient qu’il n’est jamais passé par le Portugal, cette circonstance est sans incidence sur le motif retenu par le préfet du Val-d’Oise pour décider son transfert aux autorités portugaises, tiré de l’application de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités portugaises valable lors du dépôt de sa demande d’asile. La circonstance qu’il souhaite rester en France est également sans incidence sur le bien-fondé de ce motif. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait développé en France des attaches privées ou familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Les seules allégations de M. A…, évoquées dans ses écritures et développées à l’audience, tirées de ce qu’il redoute que les autorités portugaises le renvoient dans son pays d’origine où il risquerait d’être persécuté en raison de son homosexualité, ne sauraient suffire à établir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par les dispositions du 1° de l’article 17 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le requérant, qui n’assortit pas son moyen des précisions de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’apporte en tout état de cause aucun élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas d’exécution de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. David-Brochen
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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