Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2407262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’arrêté contesté du 14 octobre 2024, qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à Mme A par pli recommandé avec avis de réception, dont l’intéressée a accusé réception le 17 octobre 2024. Le délai de recours contre cette décision expirait donc le 19 novembre 2024 à minuit. La requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, et la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante, également enregistrée après l’expiration du délai de recours, n’a pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Ainsi, la requête de Mme A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Vérification
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Avis ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Périmètre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Prestation ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Neutralité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Génocide ·
- Maire ·
- Service public ·
- Politique ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Paix
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Prise en compte ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.