Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 juil. 2024, n° 2204731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 en tant qu’il ne lui a été accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 844 euros, de sa dette d’un indu de revenu de solidarité active s’élevant à la somme de 4 421,97 euros et de lui accorder une remise de la totalité de cette dette.
Elle soutient que :
— elle n’est pas à l’origine de l’indu en litige ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 24 avril 2024 au département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutualité sociale agricole (MSA) du Nord-Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 421,97 euros. Mme A a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 2 juin 2022, une remise partielle de sa dette lui a été accordée, à hauteur de la somme de 844 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 3 577,97 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La requérante soutient sans être contestée que l’indu en litige ne lui est pas imputable. En l’absence, en dépit d’un rappel de conclusions et d’une mise en demeure, de mémoire en défense du département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit les pièces sollicitées le 29 juin 2022 sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative et a accordé, par l’intermédiaire de la MSA, à la requérante une remise partielle de sa dette, la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. Toutefois, Mme A n’apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation, alors que le quotient familial retenu par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 juin 2024 dans le cadre de sa situation familiale est de 1 265 euros pour le mois de mai 2024. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge de 3 577,97 euros, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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