Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron pour la commune de Saint-Pal-de-Chalencon.
Il soutient que deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires alors qu’un seul siège était à pourvoir conformément à l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2026.
Le déféré a été communiqué à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Pal-de-Chalencon, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le déféré du préfet de Haute-Loire tend à ce que le tribunal annule la proclamation de l’élection de Mme A… B…, seconde candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. En outre, aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) / (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté du préfet de Haute-Loire du 5 janvier 2026 susvisé, les électeurs de la commune de Saint-Pal-de-Chalencon devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux noms, issus de la liste « Agir ensemble pour Saint-Pal », figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales. Mme B…, seconde candidate, et candidate supplémentaire désignée en application des dispositions précitées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant été proclamée élue. Or il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’en l’espèce, seul un candidat pouvait être proclamé élu. Par suite, le préfet de Haute-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme B…, seconde candidate élue, en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B…, en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Haute-Loire et à Mme A… B….
Copie en sera donnée pour information à la commune de Saint-Pal-de-Chalencon et à la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
L. PANIGHEL
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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