Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2413019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par
Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et renouvelable jusqu’à ce sa situation ait été réexaminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la requérante justifie de motifs exceptionnels autorisant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 février 2025 à 12h.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 février 2025 à 13h50 pour la requérante et n’ont pas été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, née le 9 aout 1986, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 23 avril 2016 munie d’un visa de court séjour. Le 5 septembre 2016, Mme B a donné naissance à sa fille, née en France, reconnue par anticipation le 11 mai 2016 par
M. D, ressortissant français. Le 20 novembre 2020, Mme B a déposé une première demande de titre séjour en qualité de parent d’enfant français et s’est vue notifier le
24 mars 2021 un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’elle a contesté. Le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours le
16 décembre 2021 et son jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris le 3 juin 2022. Le 12 septembre 2022, Mme B a donné naissance à un fils, né d’une autre union avec un ressortissant guinéen bénéficiant de la protection humanitaire en Italie. Le
16 avril 2023, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». L’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / () ». Aux termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont interprétées, en vertu d’une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance le
5 septembre 2016, en France, à l’enfant C D, dont la paternité a été reconnue le
11 mai 2016, par anticipation, par M. D, ressortissant français. Le lien de filiation entre l’enfant et M. D est ainsi établi en application des dispositions précitées de l’article 316 du code civil. Pour refuser à Mme B son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a notamment fondé sa décision sur le fait que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’apportait pas d’éléments suffisants pour démontrer les contributions effectives de M. D et d’elle-même à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Le préfet a également motivé sa décision en mentionnant que M. D avait fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Melun, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, en raison de quatre possibles reconnaissances frauduleuses de paternité ayant permis la régularisation du séjour de quatre mères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le seul signalement, réalisé sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, n’est pas suffisant pour remettre en cause, en l’état du dossier, la réalité de la paternité de l’enfant, alors au demeurant que le préfet ne justifie pas des suites apportées au signalement effectué auprès du procureur de la République. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que la résidence principale de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, laquelle participe ainsi à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, ainsi qu’en témoignent les attestations de scolarité de sa fille, de 2019 à 2025, l’attestation d’hébergement par l’association France Fraternités, pour elle-même et pour ses deux enfants, ainsi que le jugement en date du 25 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun. Par ailleurs, concernant la contribution de
M. D, la requérante verse au dossier le jugement en date du 25 juin 2024, intervenu antérieurement à la décision attaquée, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur leur fille C, la résidence habituelle de l’enfant chez Mme B et la contribution mensuelle de M. D à l’éducation et l’entretien de sa fille à 200 euros par mois. Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de contribution de la requérante et de M. D à l’entretien et à l’éducation de leur fille, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du
9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B, à Me Thisse, et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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