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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2026, n° 2603677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 27 mai 2026, l’association Bretagne Vivante – SEPNB, l’association LPO Bretagne et l’association One Voice, représentées par Me Thomas Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet du Finistère portant dérogation pour destruction de spécimens de choucas des tours pour l’année 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir, eu égard à leurs statuts et aux effets dommageables de l’arrêté préfectoral en litige sur le territoire départemental et régional et, en leur qualité d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, s’agissant des associations Bretagne Vivante – SEPNB et One Voice ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’Etat ne peut utilement se prévaloir de la difficulté à mettre en œuvre des mesures d’effarouchement, par nuisances sonores, et de leur faible efficacité, dès lors que de telles mesures ne constituent pas une solution alternative au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’Etat ne peut davantage invoquer l’inefficacité des solutions à base de répulsif, qui ne présenteraient pas de résultats satisfaisants, alors même que l’efficacité des tirs autorisés par l’arrêté préfectoral en litige n’est toujours pas démontrée, ainsi que le confirme l’avis émis le 19 mars 2026 par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne ;
- l’Etat ne peut invoquer l’impossible usage du répulsif korit en matière d’agriculture biologique, alors que l’agriculture biologique demeure largement minoritaire à l’échelle des quatre départements bretons ;
- le CSRPN de Bretagne précise que des alternatives plus naturelles et moins impactantes que le korit existent ;
- les chambres d’agriculture et l’Etat persistent à minimiser l’importance des actions visant à limiter la disponibilité alimentaire pour les choucas ;
- le plan d’action régional sur les choucas des tours n’a toujours pas été adopté ;
- ni les demandeurs, ni l’Etat n’ont pris en compte la possibilité de mise en œuvre de différentes solutions alternatives, dont les effets se cumuleraient pour présenter un caractère satisfaisant afin d’éviter les tirs ;
- Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, en ce que l’arrêté préfectoral en litige autorise la destruction d’un volume d’individus similaire à celui de l’année 2025, pendant une même période et en ce que la période printanière actuelle est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement le cycle de reproduction des choucas des tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, à défaut pour les associations requérantes de démontrer que l’arrêté préfectoral contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, d’autant que l’autorisation accordée au titre de l’année 2026 concerne un prélèvement moindre de spécimens et uniquement la protection de certaines cultures, que les conditions de mise en œuvre des opérations de destruction par tir et piégeage sont strictement encadrées, qu’en tout état de cause, la population de choucas des tours n’est pas menacée en Bretagne et que l’intérêt public de protection des cultures et de préventions des dommages doit prévaloir ;
- l’arrêté préfectoral en litige est intervenu à l’issue d’une procédure de consultation du public, qui s’est déroulée du 16 avril au 30 avril 2026 inclus, et qui a permis de recueillir 6 avis, dont 5 favorables ;
- la dérogation accordée a vocation à prévenir les dégâts aux cultures, dont l’importance ne cesse de croître au niveau du département du Finistère, les signalements de dégâts ayant augmenté en 2025 pour les cultures à forte valeur ajoutée, à savoir les légumes ;
- aucune des solutions alternatives testées depuis 2021 à l’échelle de la Bretagne n’apparaît suffisante pour faire face aux attaques massives des choucas ;
- les associations requérantes ne démontrent pas qu’il existerait des méthodes alternatives qui seraient suffisantes, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de prendre la décision contestée ;
- l’usage du korit, classé « mortel par inhalation », n’est pas une solution adaptée à toutes les cultures et efficace dans 100 % des cas, tout en représentant une augmentation du risque concernant la santé des agriculteurs lors de la manipulation des semences ;
- les solutions « faites maison », comme le recours à des répulsifs à base de piments, n’ont démontré aucune efficacité ;
- la limitation de l’accès à la nourriture en hiver, dont il n’est pas établi que cela limiterait ou empêcherait les dégâts aux cultures au printemps, génère un temps de travail supplémentaire pour les agriculteurs ;
- le plan régional d’action (PRA), dans le cadre duquel des groupes de travail ont été mis en place lors du COPIL du 8 octobre 2025, témoigne de la volonté de rechercher des solutions sur le long terme ;
- l’obturation des conduits de cheminées, qui concerne des propriétés privées et nécessite la coopération pleine et entière des propriétaires avoisinants les sites de production agricole, est une mesure très difficile à maîtriser et susceptible de varier d’une année sur l’autre ;
- les essais de mesures alternatives menées conjointement par les instituts techniques nationaux et les chambres d’agriculture ont permis de constater l’inefficacité des méthodes utilisées ;
- la décision contestée ne porte aucune atteinte à la conservation de l’espèce ;
- les dérogations accordées sont désormais raisonnées et ciblées en fonction de la période et de la nature des cultures ;
- un arrêté spécial échu au 30 avril 2026 a permis de couvrir une période réduite et un territoire limité à 32 communes ;
- l’arrêté en litige ne concerne que la culture du maïs pour une durée très limitée ;
- le prélèvement autorisé ne porte que sur 4 000 choucas des tours, lequel constitue un nombre maximum et non un objectif à atteindre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la chambre d’agriculture du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les opérations ponctuelles et localisées d’effarouchement mises en œuvre à des fins de protection des cultures ne sauraient être assimilées automatiquement à des perturbations prohibées, dès lors que le choucas des tours présente en Bretagne un état de conservation favorable ;
- les dispositifs d’effarouchement, considérés sur le terrain comme une solution alternative, présentent des contraintes importantes tenant à leur efficacité limitée dans le temps, aux nuisances susceptibles d’être générées pour le voisinage et aux coûts économiques significatifs qu’impliquerait leur déploiement à grande échelle ;
- les opérations autorisées de destruction ne peuvent intervenir qu’en cas de dégâts constatés et signalés par les exploitants agricoles ;
- le maintien d’un nombre important de signalements traduit la persistance des dommages mais également l’utilité concrète reconnue par les exploitants aux interventions réalisées sur les parcelles concernées ;
- les mesures de destruction et d’effarouchement présentent une efficacité opérationnelle locale et immédiate, consistant à éloigner temporairement les oiseaux des parcelles durant la phase de vulnérabilité des cultures ;
- en 2025, plus de 69 % des déclarations de dégâts, soit 122 signalements, concernaient les seuls mois de mai et juin, avec une très forte représentation des cultures de maïs, représentant 85 déclarations et plus de 478 500 euros de dégâts estimés ;
- le nombre de déclarations liées à la culture du maïs a quadruplé entre 2024 et 2025, même si la baisse constatée en 2024 apparaît largement corrélée à des conditions météorologiques favorables ayant permis des semis regroupés et une levée rapide des cultures ;
- les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que les conclusions d’une étude générale publiée en 2026 relative à l’inefficacité de politiques nationales de régulation démographique seraient transposables à des opérations locales de protection agronomique, reposant sur une logique d’effarouchement létal ciblé ;
- le maintien d’un nombre significatif de déclarations de dégâts sur des parcelles conduites en agriculture biologique met en évidence les limites des solutions alternatives disponibles, reposant sur le recours aux répulsifs ;
- il n’existe pas, à ce jour, de technique alternative réellement opérationnelle permettant de limiter efficacement la prédation exercée par les choucas sur les graines au champ durant les phases de semis et de levée des cultures ;
- la limitation globale des ressources alimentaires, qui ne concernent pas les seuls ensilages ou stocks agricoles, apparaît particulièrement complexe à mettre en œuvre de manière effective ;
- le maintien temporaire de mesures de destruction et d’effarouchement ne traduit nullement une absence de recherche d’alternatives, notamment dans le cadre des travaux du plan d’action régional, associant l’ensemble des parties prenantes, mais procède au contraire d’une démarche progressive et pragmatique, visant à accompagner le développement de solutions pérennes dont l’efficacité et la faisabilité restent encore à consolider ;
- les association requérantes ne démontrent pas que le cumul des mesures alternatives envisagées permettrait effectivement d’assurer, dans des conditions techniquement, économiquement et socialement soutenables, une protection suffisante de l’ensemble des cultures vulnérables exposées aux dégâts.
Vu :
- la requête n° 2603676 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dubreuil, représentant les association requérantes, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, qui rappelle le contexte dans lequel l’arrêté préfectoral en litige a été pris, en ce que les autorisations de destruction du choucas des tours sont annuelles, dans chacun des départements bretons, que l’urgence à suspendre un tel arrêté est caractérisée, sans que celle-ci ne puisse être appréciée au regard du nombre de spécimens dont la destruction est autorisée, ce qui constitue une condition de fond, d’autant que les volumes des destructions autorisées sur l’ensemble du territoire breton, bien qu’en diminution depuis 2025, demeurent considérables, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’il n’est toujours pas démontré que les tirs sont la meilleure solution pour répondre aux désordres dénoncés par les agriculteurs et que les conditions cumulatives fixées par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas satisfaites en l’état des connaissances scientifiques, que la dérogation n’a pas vocation à pallier l’absence d’indemnisation des agriculteurs victimes de dégâts sur leurs exploitations ;
- les observation de M. A…, représentant la chambre d’agriculture de Bretagne, qui fait valoir que les agriculteurs méritent davantage d’être protégés que les choucas des tours, que l’ensemble des mesures alternatives mises en œuvre, soit la pose de filets ou de bâches ainsi que les semis profonds, sont insuffisantes et que cette espèce occasionne des dégâts à l’ensemble des cultures, ce qui justifie, d’ailleurs, la participation de la chambre d’agriculture à l’étude actuellement menée sur le sujet et financée par le fonds vert ;
- les observations de M. B…, représentant la chambre d’agriculture du Finistère, qui confirme ses écritures, par les mêmes arguments.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre d’agriculture du Finistère a déposé, le 6 février 2026, une demande de dérogation au régime de protection des espèces dont bénéficie les choucas des tours afin de protéger les exploitations agricoles de leurs attaques. Consulté, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne a émis, le 19 mars 2026, un avis défavorable à cette demande portant sur la destruction de 4 000 individus pour la période du 1er mai 2026 au 30 juin 2026, compte tenu du caractère non ciblé et peu sélectif des méthodes de destruction envisagées ainsi que du volume important d’individus concernés, tout en faisant valoir que les tirs et piégeages à grande échelle n’apportent pas une réponse adéquate et proportionnée à la problématique de déprédation. Par arrêté du 11 mai 2026, le préfet du Finistère a autorisé, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le prélèvement d’un maximum de 4 000 spécimens de choucas des tours, pour défendre les cultures de maïs, les silos de maïs et les enrubannées, à compter du 11 mai 2026 jusqu’au 30 juin 2026. Les associations Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Bretagne et One Voice ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral et, dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elles demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 11 mai 2026, la chambre d’agriculture du Finistère est autorisée à prélever ou à faire prélever un maximum de 4 000 spécimens de l’espèce protégée choucas des tours sur l’ensemble du département, pour défendre les cultures de maïs, les silos de maïs et les enrubannés, pour la période du 11 mai 2026 au 30 juin 2026.
5. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs, tendant notamment à la protection de la biodiversité, du vivant et de l’environnement, les associations LPO Bretagne, Bretagne Vivante – SEPNB, et One Voice – ces deux dernières bénéficiant de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement, pour l’une, au niveau régional et pour l’autre, au niveau national – justifient suffisamment que l’autorisation accordée, par l’arrêté préfectoral en litige, de détruire 4 000 spécimens de choucas des tours (Corvus Monedula), espèce inscrite sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire fixée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que la période du printemps est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement le cycle de reproduction des choucas des tours, le préfet du Finistère n’établit pas, en invoquant les dégâts agricoles liés aux choucas des tours pendant la période des semis, sans démontrer que les autorisations de destruction accordées permettent effectivement de limiter la déprédation dénoncée, que l’intérêt public de protection des cultures et de préventions des dommages serait menacé, dans le département, au point de prévaloir sur l’intérêt public de protection de l’environnement et de faire, ainsi, obstacle à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, permet à l’autorité administrative : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants aux cultures.
8. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ». Selon l’article R. 411-6 de ce code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…). ».
9. Ainsi qu’exposé au point 5, les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture ont fixé, par arrêté du 29 octobre 2009, la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précisé les modalités de leur protection.
10. Alors que le préfet du Finistère autorise depuis plusieurs années consécutives, concomitamment avec les autres préfets des départements bretons, la destruction de spécimens de choucas des tours, sans justifier avoir effectivement mis en œuvre préalablement des solutions alternatives, qui se seraient révélées insuffisantes pour prévenir les dommages causés aux cultures, et sans même avoir procédé à l’évaluation des effets des destructions précédemment autorisées, y compris au titre de l’année en cours, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions énoncées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement pour la destruction de spécimens de choucas des tours.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux associations requérantes de la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement pour la destruction de spécimens de choucas des tours est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’Etat versera aux associations Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Bretagne et One Voice la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante – SEPNB, à l’association LPO Bretagne, à l’association One Voice, à la chambre d’agriculture du Finistère, à la chambre d’agriculture de Bretagne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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