Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 15 avril 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le département de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active dont le solde s’élève à 186 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la contestation de l’indu est tardive ;
— la requérante, qui a commis de fausses déclarations, ne se trouve pas, en tout état de cause, dans une situation de précarité suffisante qui justifierait que lui soit accordée une remise.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu du faible montant de la dette restante et eu égard à l’ensemble des ressources et des charges du foyer de Mme A, que la requérante est dans une situation de précarité de nature à justifier l’octroi d’une remise ou d’une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, à supposer même qu’elle soit de bonne foi. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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