Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 janv. 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances permettant de ne pas lui notifier une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Auliard, avocate de M. A, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que l’interdiction de retour l’expose à l’instabilité qui règne dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 avril 2001, de nationalité libyenne, a fait l’objet le 2 juin 2024 de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture. M. C a reçu, par un arrêté 10 décembre 2024 produit en défense et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l’effet de signer tous les actes en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. Le préfet a pris en compte les circonstances que l’intéressé ne justifiait pas de la durée et de la continuité de son séjour en France, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2021, 2023 et 2024, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’intéressé n’établit pas le concubinage dont il se prévaut à l’audience. En outre, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, rébellion, outrage à agents dépositaires de l’autorité publique, et menaces de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Eu égard à la répétition, la fréquence et la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de signalements, sur plusieurs années et encore très récemment à la date de la décision attaquée, M. A doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public alors même qu’il n’aurait pas été condamné pénalement pour ces faits. Si M. A se prévaut dans ses écritures de la présence en France de son père autorisé au séjour, il ne l’établit pas. En tout état de cause, même à la supposer établie, contrairement à ce qui est soutenu cette circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire, pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’instabilité de son pays d’origine, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet du Var a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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