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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet du ministre de l’intérieur et de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relatives à sa demande de radiation dans le fichier système d’information Schengen de deuxième génération, dit « B… » ;
2°) de lui fournir un avocat nommé par la cour d’appel à l’encontre de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…)».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de décisions implicites de refus opposées par le ministre de l’intérieur et la CNIL à ses demandes de suppression de l’alerte émise à son encontre dans le système d’information Schengen de deuxième génération (« B… »), le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de ces décisions n’est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, que pour autant que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que lorsque l’étranger réside hors de France à la date de la mesure de police administrative contestée, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris cette mesure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… réside au Portugal. Dans ces conditions, et à supposer que ces décisions en litige existent, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les décisions attaquées relevant de la compétence du ministre de l’intérieur et la CNIL, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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