Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Zahedi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Villecresnes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision du 24 avril 2025 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la commune de Villecresnes de procéder à sa réintégration rétroactive à compter de la date de mise en disponibilité d’office et de réexaminer les possibilités de reclassement sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, adjointe technique territorial d’animation de la commune de Villecresnes, elle a été placée en congé de maladie ordinaire de janvier à août 2019, qu’elle a ensuite été victime d’un accident de service le 10 mars 2021, que, par un avis du 22 septembre 2023, le comité médical a reconnu son inaptitude définitive à exercer ses fonctions mais apte à exercer toutes fonctions de type administratif, qu’elle a alors été placée en période de préparation au reclassement par un arrêté du 27 septembre 2023 jusqu’au 6 octobre 2024, qu’elle a formulé une demande de reclassement le 23 septembre 2024, qu’elle a été informée le 6 janvier 2025 que la commune ne pouvait pas la reclasser faute de poste, qu’elle était donc placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 20 décembre 2024 et que le comité médical était saisi pour émettre un avis sur une éventuelle retraite pour invalidité, qu’il lui a ensuite été demandé de présenter une demande de retraite, qu’elle a formé un recours gracieux le 21 février 2025 contre la décision du 20 décembre 2024, qui a été rejeté le 30 avril 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus aucune source de revenus et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique car le comité médical n’a pas été saisi de son placement en disponibilité d’office, ains que celles de l’article L. 826-3 du même code car la commune ne démontre pas qu’aucun poste n’était disponible pour elle compte tenu des préconisations émises par le comité médical le 22 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Zahedi, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506983, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Miagkoff, représentant Mme B, requérante, présente, qui indique qu’elle n’a plus de ressources depuis décembre 2024, que l’attestation pour l’organisme « France Travail » qui lui a été remise est erronée et ne lui permet pas de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, qui maintient que la décision contestée a été prise sans consultation du comité médical, ce qui l’a privée d’une garantie, que la commune est dans l’obligation de rechercher un reclassement, qu’il s’agit d’une obligation de moyens, que la commune n’a recherché que dans son cadre d’emploi et que les offres qui lui ont été soumises n’étaient pas adaptées à son niveau ou à sa compétence,
— et les observations de Me Jacquez Dubois, représentant la commune de Villecresnes, qui constate la saisine tardive du juge des référés, qui relève qu’il n’est pas établi que l’attestation de travail ait bien été communiquée à l’organisme « France Travail », que la commune n’a jamais été saisie pour avoir une attestation correcte, qui maintient que le reclassement n’est pas possible dans la commune, que l’agent est inapte mais qu’il est nécessaire de la reclasser dans un poste administratif et que la comité médical a été saisi à nouveau pour une mise à la retraite.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le maire de la commune de Villecresnes (Val-de-Marne) a placé Mme A B, adjointe territoriale d’animation, en position de disponibilité d’office pour raison de santé, constatant l’absence de poste disponible pour son reclassement dans les effectifs de la commune et du centre communal d’action sociale. Mme B a formé un recours gracieux le 21 février 2025 qui a été expressément rejeté le 30 avril 2025 par le maire de la commune de Villecresnes. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B a contesté la légalité de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 6 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, il est constant que Mme B ne perçoit plus aucune rémunération depuis le mois de janvier 2025 et que la commune de Villecresnes ne lui a pas délivré une attestation d’employeur destinée à l’organisme « France Travail » complétée de telle façon qu’elle puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’elle ait saisi le juge de l’annulation et le juge des référés tardivement étant sans incidence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ».
7. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 22 septembre 2023, le comité médical interdépartemental en formation restreinte a émis un avis favorable à l’inaptitude définitive aux fonctions d’adjoint territorial d’animation de Mme A B et a prononcé son aptitude à exercer d’autres fonctions de type administratif (poste sédentaire avec interdiction de port ou de tractage de charges supérieurs à 3 kg et d’activités à élévation répétées des membres supérieurs) et qu’un reclassement était justifié. La décision contestée du 20 décembre 2024, la commune de Villecresnes a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé après avoir constaté qu’aucun poste n’était disponible au sein des effectifs de la commune et du centre communal d’action sociale aux fins d’effectuer le reclassement décidé par la décision du 22 septembre 2023, sans toutefois avoir saisi à nouveau le comité médical.
10. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité, la circonstance, invoquée en défense par la commune de Villecresnes, que ce placement en disponibilité d’office pour raison de santé était nécessaire en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement n’étant pas de nature à la dispenser de saisir le conseil médical, l’avis du 22 septembre 2023 ne s’étant pas prononcé sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la commune de Villecresnes procède sans délai à la réintégration de Mme B dans ses effectifs, ainsi qu’à la recherche d’un reclassement conformément à l’avis du comité médical du 22 septembre 2023, dans l’attente de la décision au fond.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de ces dispositions.
18. Les demandes de la commune de Villecresnes présentées sur le même fondement seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Villecresnes a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble celle de la décision du 30 avril 2025 rejetant son recours gracieux, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villecresnes de procéder sans délai à la réintégration de Mme B dans ses effectifs et de rechercher les possibilités de reclassement sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé.
Article 3 : La commune de Villecresnes versera une somme de 1.500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : les conclusions de la commune de Villecresnes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Villecresnes et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Aide ·
- Durée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Exception d’illégalité ·
- Refus
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Caractère ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Audition ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Juridiction ·
- Industriel
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.