Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2503555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503555 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. E… D… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2025 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Allier les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants C… D… et B… D… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ; le motif de refus méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de leurs enfants ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’instruction en famille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 2 octobre 2025 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Allier les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants C… D… et B… D… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, pour l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, d’une part, les requérants, qui se bornent à soutenir avoir déposé des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, n’établissent ni n’allèguent avoir déposé une nouvelle demande d’instruction dans la famille pour leurs enfants, au titre de l’année scolaire 2025-2026. D’autre part, les décisions du 3 juin 2024 portant refus d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, dont ils soulèvent l’illégalité pour contester les décisions en litige, sont devenues définitives. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. et Mme D… sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Au surplus, si les requérants soutiennent que les mises en demeure du 2 octobre 2025 dont ils font l’objet sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants, ils n’assortissent pas ces moyens de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme A… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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