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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2509410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Moonraker |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 27 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Moonraker, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 40 136 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un défaut d’entretien des canaux provoquant l’immobilisation de son bateau ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / (…) ».
Les conclusions présentées pour le compte de la SARL Moonraker, tendant à la condamnation de l’établissement public administratif Voies navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 40 136 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un défaut d’entretien des canaux provoquant l’immobilisation du bateau et paralysant son activité lors des dernières crues, relèvent des dispositions du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, étant donné que le dommage invoqué est susceptible d’être imputé à un défaut d’entretien d’un ouvrage public. Dès lors que la société requérante, à la date de sa demande indemnitaire préalable, a son siège social dans la commune de Ribecourt Dreslincourt (60170 – Oise) et qu’elle fait valoir que son bateau a été immobilisé à son point d’ancrage, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à ce dernier tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Moonraker est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Moonraker, à Voies navigables de France et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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