Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2422674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée antérieurement à la décision d’éloignement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1997, est entré en France sous couvert d’un visa Schengen de type C (court séjour). Le 30 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa Schengen délivré par l’Espagne, valable du 19 janvier 2020 au 17 février 2020, et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que le préfet oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement faire valoir qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt qui lui a été remise le 30 avril 2024, et qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucune décision n’avait été prise par le préfet sur cette demande. Par suite, la circonstance que l’arrêté mentionne, de façon erronée, que l’intéressé n’aurait pas entrepris de démarches de régularisation de sa situation administrative, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen par lequel M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait sur ce point doit ainsi être écarté.
6. M. A ne peut davantage utilement soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit au motif qu’aucune décision du préfet n’a été prise par le préfet sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France le 23 janvier 2020 et s’y est maintenu depuis lors, qu’il est employé comme coiffeur depuis plusieurs années et s’est bien intégré dans la société française. Toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. A, qui est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cet arrêté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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