Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2403680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Iglesias, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— le préfet a commis une erreur de fait et l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Iglesias, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 juin 1993, est entrée en France le 18 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Somme et valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023. L’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfète de Vaucluse. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2024 prononçant, à son article 2, une injonction de réexamen. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de Vaucluse a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 13 août 2024.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Selon son article 9, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. D’une part, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail que, pour obtenir un titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, l’étranger doit préalablement justifier d’une autorisation de travail. Dès lors que sa délivrance permet d’établir que l’étranger satisfait aux critères définis à l’article R. 5221-20 du même code, lui donnant droit, sous réserve notamment des cas de fraude ou de menace à l’ordre public, de se voir délivrer une autorisation de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’autorisation de travail constitue une décision créatrice de droits. Sous réserve de l’existence d’une fraude, l’autorité préfectorale ne peut procéder au retrait de l’autorisation de travail que dans le délai de quatre mois suivant son édiction en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Enfin, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
6. Pour rejeter de nouveau, par l’arrêté contesté du 13 août 2024, la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée par Mme B, le préfet de Vaucluse, après avoir relevé que l’intéressée a fourni son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l’autorisation de travail délivrée à son employeur, a estimé que l’article 3 de l’accord franco-marocain est applicable « aux ressortissants marocains sollicitant une introduction sur le territoire national au titre du travail » et que Mme B, qui était déjà présente en France au moment du dépôt de sa demande, « ne remplit pas les conditions susnommées », sans autre précision. Toutefois, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point précédent et alors que le préfet de Vaucluse n’a notamment pas remis en cause le bien-fondé de l’autorisation de travail délivrée à l’employeur de l’intéressée, Mme B est fondée à soutenir en substance que cette autorité n’a pu légalement retenir le motif énoncé ci-dessus pour refuser une nouvelle fois de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié ».
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 août 2024 doivent également être annulées.
8. L’exécution du présent jugement implique, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de demande de substitution de motifs présentée par le préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette autorité délivre à Mme B, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour valable un an et portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour valable un an et portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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