Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige avec la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme concernant le non versement d’une pension alimentaire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ». Aux termes du II de l’article 373-2-2 du code civil : « II -Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ».
Par la présente requête, Mme A… saisit le tribunal d’un litige avec la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme concernant le non versement d’une pension alimentaire. Toutefois, le contentieux relatif au versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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