Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2431904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation de travail, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît le droit d’être entendu ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur les moyens propres à la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est illégale, par la voie de l’exception ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1993, a été interpellé le
30 novembre 2024 par les services de police en situation irrégulière, muni d’un passeport en cours de validité supportant un visa expiré émis par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat. Ainsi, M. C a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a, lors de son audition, déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet. Enfin, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 30 novembre 2024, date à laquelle il a été interpellé par la police aux frontières, qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et que l’ensemble de sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
7. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué, que ce dernier a été entendu sur sa situation avant que ne soit prise à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français, l’intéressé ayant d’ailleurs déclaré vouloir se soustraire à une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’union européenne, doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
8. D’une part, la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B étant légale, le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception de cette mesure, dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à établir que son renvoi dans son pays d’origine constituerait un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou psychique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’une interdiction de retour qui, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Le requérant, d’une part, ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit dérogé à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour et, d’autre part, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle telle que rappelée au point 6, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président,
signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2431904/3-3
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