Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 et 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Poumo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 de la préfète du Lot en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et l’interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Lot l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 6 octobre 1990 à Port-Louis (Île Maurice), déclare être entré en France le 3 octobre 2023. Par deux arrêtés du 6 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Lot se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, entré en France en 2023, se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait et aurait le projet de conclure un pacte civil de solidarité. Toutefois, selon les déclarations de sa compagne, leur relation a débuté au cours du mois de décembre 2024 et datait donc de moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Cette relation, en dépit de la vie commune et des projets dont le requérant justifie, ne présente donc pas les caractères d’ancienneté et de stabilité suffisants. Si M. B… verse par ailleurs au dossier une convention de stage confirmant son activité actuelle dans le secteur de la maçonnerie ainsi qu’une promesse d’embauche de son maître de stage, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de la situation du requérant correspondant aux critères prévus à l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale dirigé contre l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des arrêtés de la préfète du Lot du 6 mars 2026. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poumo et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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