Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mai 2024, n° 2206631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2202680 les 13 mai 2022, 28 septembre et 4 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Queyrol, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné la saisie pendant une durée maximale de douze mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l’ensemble de ses armes et de lui réattribuer la validité de son permis de chasser, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2206631 le 16 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Queyrol, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant saisies en exécution de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2021, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Queyrol, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a ordonné la saisie, pendant une durée maximale de douze mois, de toutes les armes de toute catégorie en possession de M. B, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un arrêté en date du 23 juin 2022, la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. B saisies en exécution de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2021, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant. Par requête enregistrée sous le n° 2202680, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021. Par requête enregistrée sous le n° 2206631, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202680 et 2206631 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Aux termes de l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2021 :
4. En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D C, directrice des sécurités et signataire de l’arrêté contesté, pour signer tous actes arrêtés et décisions relatifs à la réglementation portant sur les armes, les éléments d’armes, les munitions et les explosifs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
6. En l’espèce, il ressort notamment du rapport administratif établi par la brigade de gendarmerie de Langon-Toulenne le 1er juin 2021 que les services de la gendarmerie ont été saisis le 31 mai 2021 pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint et de menace de mort sur conjoint mettant en cause M. B. Le rapport précise que l’épouse du requérant a signalé que le comportement de celui-ci aurait changé depuis le début de la crise sanitaire et qu’elle se serait réfugiée dans l’alcool pour « supporter la tension au sein du couple ». Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour ces faits, placé M. B sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 novembre 2021. Celui-ci a été astreint à répondre aux convocations et à se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction, à se soumettre à un traitement médical ou de soins à visée psychologique et ou psychiatrique et en justifier, à ne pas détenir ni porter d’arme et, le cas échéant, à remettre au greffe correctionnel, contre récépissé, les armes dont il est détenteur. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé M. B du chef de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, après l’avoir déclaré coupable des chefs de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, l’a dispensé de peine pour ces faits. Le tribunal correctionnel a précisé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer les peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasse et de confiscation des armes, et a ordonné la restitution à M. B des armes et munitions saisies. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait eu connaissance de ce jugement en date du 12 novembre 2021 avant de prendre l’arrêté en litige, en date du 17 novembre 2021. De même, il n’est pas établi que M. B aurait transmis à la préfecture le courrier du 10 novembre 2021 rédigé par son épouse à l’attention du parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ailleurs, les certificats médicaux dont se prévaut le requérant sont postérieurs à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en se fondant sur les éléments recueillis dans le cadre du rapport de la brigade de gendarmerie le 1er juin 2021 pour estimer que le comportement de M. B présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et en décidant d’ordonner, pour ce motif, la saisie de toutes les armes de toutes catégories en sa possession et de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes, la préfète de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de saisie en litige présenterait un caractère disproportionné au regard de son comportement, dès lors qu’elle n’a pas le caractère d’une sanction administrative mais d’une mesure de police administrative. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 juin 2022 :
9. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
10. D’autre part, aux termes de l’article 132-59 du code pénal : « La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. () ».
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé M. B du chef de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, après l’avoir déclaré coupable des chefs de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, l’a dispensé de peine pour ces faits, faisant application des dispositions précitées de l’article 132-59 du code pénal. Le tribunal correctionnel a précisé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer les peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasse et de confiscation des armes, et a ordonné la restitution à M. B des armes et munitions saisies. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant a, par courrier du 10 novembre 2021, indiqué qu’elle ne pourrait assister à l’audience devant le tribunal correctionnel pour des raisons professionnelles, n’entendait pas se porter partie civile et souhaitait récupérer les armes saisies. Elle ajoute, à propos des faits commis le 31 mai 2021, qu’elle avait ce jour-là un « problème d’alcool qui a occasionné cette dispute conjugale sans violence » et précise qu’elle suit un traitement médical pour la guérir de cette addiction. Elle précise enfin que les rapports avec son mari se sont « considérablement améliorés ». De plus, il ressort d’un certificat médical établi par une psychiatre le 13 janvier 2022 que M. B ne présente aucun comportement agressif et que son état de santé ne présente aucun danger grave et immédiat ni pour lui-même ni pour autrui et n’est pas incompatible avec le port d’armes. De même, il ressort des certificats médicaux établis notamment les 3 février et 10 mai 2022 par une médecin exerçant au centre hospitalier de Cadillac que celle-ci ne retient pas de pathologie psychiatrique aigüe ni de critère de dangerosité à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, en se fondant uniquement sur les faits commis le 31 mai 2021 pour considérer que le comportement de M. B présentait toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui à la date de l’arrêté contesté, le 23 juin 2022, et en décidant, pour ce motif, de prononcer la saisie définitive de ses armes sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2206631, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2202680 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête n° 2206631 :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2206631.
Article 3 : La requête n° 2202680 de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2202680
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