Annulation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2411999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Barbosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe du contradictoire et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un avis en date du 15 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience sur la période de mars-avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 février 2025.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 19 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l’instruction, n’a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de Me Barbosa, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, a sollicité le 10 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 12 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. B, apporte la justification, par les documents qu’il verse aux débats, de ce qu’il a résidé habituellement en France au moins depuis janvier 2013 et jusqu’à la date de la décision attaquée. La réalité de cette résidence habituelle et continue est établie notamment par la communication, pour chaque année, de cartes d’aide médicale d’Etat et de courriers de la RATP ainsi que des bulletins de salaire, des factures d’électricité, des quittances de loyer et des ordonnances médicales. Par ces mêmes pièces, il établit vivre en concubinage depuis le février 2017 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2030, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en août 2016 et octobre 2018, le couple ayant conclu un pacte civil de solidarité en février 2021. Enfin le requérant travaille comme agent d’entretien pour le même employeur depuis avril 2016, d’abord à temps partiel puis à temps complet depuis juin 2018 et ce jusqu’à la décision attaquée, justifiant ainsi d’une intégration dans la société française par le travail. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours.
II- Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l’autorité territorialement compétente, délivre le titre de séjour revenant de droit au requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Pays
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Pays
- Habilitation ·
- Secret ·
- Armée ·
- Défense nationale ·
- Support ·
- Sécurité nationale ·
- Vietnam ·
- Armement ·
- Information ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai raisonnable ·
- Délai ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Examen
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Superficie agricole ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Structure agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sécurité ·
- Conjoint ·
- Pacte ·
- L'etat ·
- Menace de mort ·
- Gendarmerie ·
- Permis de chasse
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide
- Territoire français ·
- Lot ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Bâtonnier ·
- Démission ·
- Profession judiciaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.