Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 févr. 2026, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme D… A… et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2025-11 du 8 février 2025 du conseil municipal de la commune de Clavières en tant qu’elle ajoute Mme E… à la liste des affouagistes pour la campagne d’affouage 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clavières de rétablir la liste initiale des affouagistes en tenant compte des irrégularités constatées ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle établit une nouvelle liste des affouagistes en l’absence de campagne d’affouage en 2025 ;
- elle est illégale dès lors qu’elle comporte le nom de Mme E… qui ne réside sur le territoire de la commune que depuis le mois de septembre 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par la présente requête, Mme A… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-11 du 8 février 2025 du conseil municipal de la commune de Clavières en tant qu’elle ajoute Mme E… à la liste des affouagistes. A l’appui de leur demande, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle établit une nouvelle liste des affouagistes en l’absence de campagne d’affouage au titre de l’année 2025 et au motif qu’elle comporte le nom de Mme E… qui ne réside sur le territoire de la commune que depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que la délibération en litige a pour objet même d’arrêter une liste des affouagistes pour la campagne d’affouage 2025. Au surplus, en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de campagne d’affouage au titre de l’année 2025, Mme A… et Mme B… n’apportent aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Par suite, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A… et de Mme B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et Mme C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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