Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2026, n° 2604854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut commencer le contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire de données ayant fondé sa demande de changement de statut faute d’autorisation de travailler à temps plein, qu’il ne dispose d’aucun revenu et risque de perdre ce contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 421-9 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604765 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indonésien né en 1998, était en dernier titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « talent salarié » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève », a déposé le 9 octobre 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié ». L’intéressé, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que le refus de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il exerce l’emploi ayant justifié sa demande de changement de statut et subvienne à ses besoins. Si l’intéressé produit une promesse d’embauche en vue de le recruter en contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de gestionnaire de données costing en date du 3 octobre 2025 ainsi qu’un courriel du 6 novembre 2025 de son futur employeur faisant état de la suspension du début du contrat jusqu’à la réception d’un récépissé l’autorisant à travailler, l’intéressé, qui n’a pas débuté cet emploi, ne peut utilement se prévaloir de la rupture de ses droits à l’emploi, ni n’établit le risque de perdre cette promesse d’embauche. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne dispose d’aucun revenu pour subvenir à ses besoins, il n’apporte aucun élément sur sa situation financière, alors au demeurant que les attestations de prolongation de l’instruction qui lui ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 21 avril 2026 l’autorisent à exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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